Lois et règlements

2011, ch. 160 - Loi sur l’administration financière

Texte intégral
Pouvoirs d’administration du personnel du Conseil
6(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« employeur distinct » Employeur distinct au sens de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.(separate employer)
« services publics » A le sens que lui confère la Loi relative aux relations de travail dans les services publics et s’entend également de tout élément des services publics de la province que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil comme faisant partie des services publics aux fins d’application du présent article.(public service)
« texte législatif » Vise un règlement, un décret, un arrêté ou autre instrument pris en vertu d’une loi.(enactment)
6(2)Sous réserve des dispositions de tout texte législatif concernant les attributions d’un employeur distinct, mais malgré toute autre disposition prévue dans un texte législatif, le Conseil peut, dans l’exercice de ses responsabilités en matière de gestion du personnel, y compris celles qui se rapportent aux relations entre employeur et employés dans les services publics, et sans que soit limitée la portée générale de l’article 5 :
a) déterminer les effectifs nécessaires aux services publics et assurer leur affectation et leur bonne utilisation;
b) inventorier les besoins en formation et en perfectionnement du personnel des services publics et établir les conditions auxquelles cette formation et ce perfectionnement peuvent être assurés;
c) pourvoir à la classification des postes d’employés au sein des services publics;
d) déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit les personnes employées dans les services publics, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes;
e) prévoir les primes pouvant être accordées aux personnes employées dans les services publics pour leurs résultats exceptionnels ou autres réalisations méritoires dans le cadre de leurs fonctions et pour des inventions ou des propositions pratiques de perfectionnement;
f) arrêter des normes de compétence et les mesures disciplinaires dans les services publics et prescrire toutes sanctions pécuniaires et autres, y compris la suspension et le congédiement, qui peuvent être appliquées en cas d’incompétence, d’incapacité, de manquements à la discipline ou d’inconduite, et indiquer les circonstances dans lesquelles et la manière dont elles peuvent être appliquées, modifiées ou annulées en tout ou en partie ainsi que les pouvoirs en vertu desquels elles peuvent être appliquées et les personnes chargées de leur application;
g) arrêter des normes régissant les conditions physiques de travail, d’hygiène et de sécurité des personnes employées dans les services publics et en prévoir l’application;
h) déterminer et réglementer les paiements qui peuvent être versés aux personnes employées dans les services publics sous forme tant de remboursement de leurs frais de déplacement ou autres que d’indemnités au titre des dépenses et du fait de circonstances liées à leur emploi;
i) prévoir toutes autres questions, notamment les conditions de travail non expressement prévues au présent paragraphe qu’il juge nécessaires pour assurer la bonne gestion du personnel des services publics.
6(3)Le Conseil peut déléguer l’un quelconque de ses pouvoirs et de ses fonctions en matière de gestion du personnel à l’élément approprié des services publics pour que celui-ci les exerce de la manière et sous réserve des conditions que prescrit le Conseil, lequel peut modifier, retirer ou rétablir cette délégation.
6(4)Le renvoi dans un texte législatif à une question qu’il est possible de déterminer, fixer, prévoir, réglementer ou établir en vertu du paragraphe (1) s’interprète comme constituant un renvoi à la présente loi, sauf s’il s’agit d’une opération, d’une question ou d’une chose survenue avant l’entrée en vigueur du présent article.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 6; 1975, ch. 22, art. 3; 1984, ch. 44, art. 5
Pouvoirs d’administration du personnel du Conseil
6(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« employeur distinct » Employeur distinct au sens de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.(separate employer)
« services publics » A le sens que lui confère la Loi relative aux relations de travail dans les services publics et s’entend également de tout élément des services publics de la province que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil comme faisant partie des services publics aux fins d’application du présent article.(public service)
« texte législatif » Vise un règlement, un décret, un arrêté ou autre instrument pris en vertu d’une loi.(enactment)
6(2)Sous réserve des dispositions de tout texte législatif concernant les attributions d’un employeur distinct, mais malgré toute autre disposition prévue dans un texte législatif, le Conseil peut, dans l’exercice de ses responsabilités en matière de gestion du personnel, y compris celles qui se rapportent aux relations entre employeur et employés dans les services publics, et sans que soit limitée la portée générale de l’article 5 :
a) déterminer les effectifs nécessaires aux services publics et assurer leur affectation et leur bonne utilisation;
b) inventorier les besoins en formation et en perfectionnement du personnel des services publics et établir les conditions auxquelles cette formation et ce perfectionnement peuvent être assurés;
c) pourvoir à la classification des postes d’employés au sein des services publics;
d) déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit les personnes employées dans les services publics, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes;
e) prévoir les primes pouvant être accordées aux personnes employées dans les services publics pour leurs résultats exceptionnels ou autres réalisations méritoires dans le cadre de leurs fonctions et pour des inventions ou des propositions pratiques de perfectionnement;
f) arrêter des normes de compétence et les mesures disciplinaires dans les services publics et prescrire toutes sanctions pécuniaires et autres, y compris la suspension et le congédiement, qui peuvent être appliquées en cas d’incompétence, d’incapacité, de manquements à la discipline ou d’inconduite, et indiquer les circonstances dans lesquelles et la manière dont elles peuvent être appliquées, modifiées ou annulées en tout ou en partie ainsi que les pouvoirs en vertu desquels elles peuvent être appliquées et les personnes chargées de leur application;
g) arrêter des normes régissant les conditions physiques de travail, d’hygiène et de sécurité des personnes employées dans les services publics et en prévoir l’application;
h) déterminer et réglementer les paiements qui peuvent être versés aux personnes employées dans les services publics sous forme tant de remboursement de leurs frais de déplacement ou autres que d’indemnités au titre des dépenses et du fait de circonstances liées à leur emploi;
i) prévoir toutes autres questions, notamment les conditions de travail non expressement prévues au présent paragraphe qu’il juge nécessaires pour assurer la bonne gestion du personnel des services publics.
6(3)Le Conseil peut déléguer l’un quelconque de ses pouvoirs et de ses fonctions en matière de gestion du personnel à l’élément approprié des services publics pour que celui-ci les exerce de la manière et sous réserve des conditions que prescrit le Conseil, lequel peut modifier, retirer ou rétablir cette délégation.
6(4)Le renvoi dans un texte législatif à une question qu’il est possible de déterminer, fixer, prévoir, réglementer ou établir en vertu du paragraphe (1) s’interprète comme constituant un renvoi à la présente loi, sauf s’il s’agit d’une opération, d’une question ou d’une chose survenue avant l’entrée en vigueur du présent article.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 6; 1975, ch. 22, art. 3; 1984, ch. 44, art. 5